TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600259_20260417
- Date
- 17 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. B... A... demande au tribunal d’annuler le courrier du 3 décembre 2025 par lequel le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) l’a invité à présenter des observations sur des faits relevés lors de l’enquête administrative diligentée à l’occasion de sa demande de renouvellement de carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 3 décembre 2025, le directeur du CNAPS a invité M. A..., dans un délai de quinze jours, à présenter ses observations sur des faits relevés lors de l’enquête administrative diligentée à l’occasion de sa demande de renouvellement de carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité afin de vérifier que son comportement n’était pas incompatible avec l’exercice de ces fonctions. Cette simple lettre, qui ne préjuge pas de l’issue de la procédure de renouvellement de la carte professionnelle de l’intéressé et se borne à l’inviter à présenter des observations écrites, ne lui fait pas grief et ne constitue pas, par conséquent, une décision, au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A... tendant à son annulation est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 422-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lyon, le 17 avril 2026. Le président de la 6ème chambre, F.-X. Pin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2600259_20260417