TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600297_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026 sous le n° 2600297, M. B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 25 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. M. A... soutient que : -l’urgence est caractérisée, compte tenu des conséquences de la décision attaquée sur sa vie personnelle et professionnelle ; -il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dans la mesure où il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 17 et 18 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la route ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. 1. D’une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : «(…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et être accompagnées d’une copie de cette dernière.». Il résulte de ces dispositions qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation ou de réformation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée devant le juge des référés. 3. Il résulte de l’instruction que M. A... n’a pas introduit, parallèlement à la présente requête en référé n° 2600297, une requête à fin d’annulation ou de réformation de la décision attaquée. Il en résulte que la requête n° 2600297 doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2600297 de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera donnée, pour information, au ministre de l’intérieur. Fait à Marseille le 12 janvier 2026. Le juge des référés, signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1312 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600297_20260112
TA784 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORTA_2600297_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel