TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA78 · 1ère chambre — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2600297_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 7 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Boy, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ; 2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles ont été signées par un auteur incompétent ; - elles sont entachées d’un défaut de motivation ; - elles ont été prises en méconnaissance des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et d’un défaut d’examen sérieux. En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : - elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 29 janvier 1986, est entré en France le 20 mars 2018 muni d’un visa de type C délivré par les autorités espagnoles. Le 23 juin 2025, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 9 décembre 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. M. A... demande l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…) ». 3. Pour refuser à M. A... son admission au séjour sur le fondement des stipulations précitées, le préfet des Yvelines a retenu que l’intéressé, qui s’est marié le 26 avril 2025 à une ressortissante française, ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des termes même de la décision contestée que M. A... est entré en France régulièrement le 20 mars 2018 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 14 mars 2018 au 12 avril 2018. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et à solliciter pour ce motif l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles la même autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. Sur les conclusions aux fins d’injonction : 5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Yvelines ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A... et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l’y enjoindre dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 9 décembre 2025, par lequel le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour de M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est mis à la charge de l’État une somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Sauvageot, présidente, Mme Lutz, première conseillère, Mme Ghiandoni, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026. La présidente rapporteure, Signé J. Sauvageot L’assesseure la plus ancienne, Signé F. Lutz Le greffier, Signé A. Delpierre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2600297_20260504