TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600298_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Astié, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, professionnelle et financière ; la détention du permis de conduire est indispensable pour sa réinsertion professionnelle ; l’exécution de la décision attaquée crée un risque immédiat et réel de précarisation financière grave ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen individualisé de sa situation individuelle et professionnelle ; elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation quant à sa durée au regard de sa situation personnelle. Vu : - la requête enregistrée le 16 janvier 2026 sous le n° 2600297 par laquelle M. B... demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l’audience publique (...) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande (…) qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 29 décembre 2025 par laquelle la préfète de la Gironde a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois, M. B... fait valoir que son entreprise est en situation de liquidation judiciaire et qu’il perçoit l’aide au retour à l’emploi, sans toutefois apporter aucun élément précis et circonstancié permettant d’établir qu’il est actuellement en recherche d’emploi et que la détention de son permis de conduire est indispensable afin qu’il retrouve un tel emploi. En outre, s’il se prévaut également de la précarité de sa situation financière, à la supposer établie, celle-ci ne résulte pas de la décision en litige. Enfin, l’exécution de la décision contestée répond, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé, qu’est le refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de son état alcoolique, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2600298 présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 3 février 2026. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 3 février 2026
Référence
ORTA_2600298_20260203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel