TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600306_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 janvier 2026 le juge des référés a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2508830 du 11 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d’admission au séjour présentée par M. A... et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande et de délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour à M. A..., l’autorisant à travailler.
Par une ordonnance n° 2600306 du 29 janvier 2026, le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à M. A... une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance et a assortie cette injonction d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ».
Le titre de séjour valable à partir du 7 novembre 2025 a été remis à M. A... le 4 février 2026. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Lucas Michel-Béchet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 février 2026
Référence
ORTA_2600306_20260209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel