TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600312_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en raison de son objet et de ses effets la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ; - il a introduit un recours au fond tendant à l’annulation de l’arrêté en litige par lequel il démontre l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2600305 enregistrée le 14 janvier 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée. Vu : le code général de la fonction publique ; le code de la sécurité intérieure ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». Enfin, selon l’article R. 522-2 du code précité, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 3. D’une part, outre le fait qu’il n’a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance de l’article R. 522-1 du code de justice administrative cité au point 1, la copie du recours tendant à l’annulation de la décision qu’il conteste, ce qui rend irrecevables ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige, M. B..., en se bornant à indiquer que l’exclusion de fonctions de trois jours produit des effets immédiats sur sa situation professionnelle et qu’elle porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, n’invoque aucun élément, ni ne donne aucune indication justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de l’arrêté contesté soit suspendue. 4. D’autre part, en indiquant au tribunal de se reporter aux motifs soulevés dans sa requête au fond, le requérant ne peut être regardé comme invoquant, dans le cadre de la présente instance en référé, un ou des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté. 5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de l’instruction que la présente requête fait suite à une demande en référé du requérant, sur le même fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, enregistrée le 7 janvier 2026 sous le n° 2600130 et rejetée par une ordonnance du 12 janvier 2026, dirigée contre la même décision. Dans ces conditions, s’il n’y a pas lieu de faire dès à présent application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, il convient toutefois de rappeler au requérant qu’aux termes de cet article : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 16 janvier 2026. Le juge des référés, B. LE FIBLEC La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
ORTA_2600312_20260116
Données disponibles
- Texte intégral