TA20Tribunal Administratif de BastiaRejetCitée 1×
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2600313_20260504
- Date
- 4 mai 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. B... A... et Mme C... A... contestent la décision du 10 février 2026 par laquelle l’administration fiscale a refusé de faire droit à une demande de levée de l’option choisie au titre de l’année 2024, s’agissant de l’imposition au barème des revenus de capitaux mobiliers. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ». 3. M. et Mme A... contestent la décision du 10 février 2026 par laquelle l’administration fiscale a refusé de faire droit à une demande de levée de l’option choisie au titre de l’année 2024, s’agissant de l’imposition au barème des revenus de capitaux mobiliers. Ils indiquent qu’ils souhaitent former un recours gracieux et qu’ils sollicitent à titre exceptionnel un nouvel examen de leur situation, en faisant état de l’erreur matérielle qu’ils auraient commise lors du choix de l’option pour l’imposition au barème progressif et de leur bonne foi. 4. D’une part, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur un recours gracieux qui doit être adressé directement à l’administration ayant pris la décision contestée, le tribunal ne pouvant quant à lui être saisi que par voie de recours contentieux. D’autre part et en tout état de cause, M. et Mme A... ne soulèvent aucun moyen de nature à démontrer l’illégalité de la décision de l’administration et le bien-fondé de leur réclamation. Par suite, leur requête ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est dès lors manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Mme C... A.... Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 4 mai 2026. La présidente de la 2ème chambre, signé C. Castany La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2600313_20260504