TA64Tribunal Administratif de PauRejetCitée 1×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600314_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des pièces, enregistrées le 30 janvier 2026, Mme B... A... doit être regardée comme contestant la décision du 17 septembre 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Landes lui accorde une remise seulement partielle, à hauteur de 331,11 euros, de son indu de revenu de solidarité active (RSA) s’élevant à un montant de 441,48 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Invoquer un moyen, au sens de l’article R. 411-1, consiste à argumenter en fait et en droit pour justifier la demande portée devant le tribunal. 2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». 3. Par sa requête, dépourvue de conclusions, Mme A... doit être regardée comme contestant la décision qu’elle joint à sa requête, à savoir la décision du 17 septembre 2025 par laquelle le directeur de la CAF des Landes lui accorde une remise partielle à hauteur de 331,11 euros de son indu de RSA d’un montant de 441,48 euros. Toutefois, elle ne soulève aucun moyen au soutien de sa demande. 4. Par un courrier du 3 février 2026, adressé en recommandé et dont la requérante a accusé réception le 5 février 2026, Mme A... a été invitée à régulariser sa requête au moyen d’un formulaire dans le délai de quinze jours. Ce formulaire l’invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et justificatifs destinés à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A..., qui n’a pas retourné au tribunal ce formulaire, n’a pas complété sa requête. 5. Mme A... n’ayant pas régularisé sa requête, cette dernière, qui ne comporte aucune conclusion et aucun moyen dont le juge administratif pourrait se considérer comme valablement saisi, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Pau, le 20 avril 2026. La vice-présidente du tribunal, S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8617 février 2026
DTA_2600314_20260217TA6420 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600314_20260420
TA10322 avril 2026
ORTA_2600314_20260422Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2600314_20260420