TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseRejet
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600314_20260422
- Date
- 22 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation enregistrée le 13 avril 2026 au haut-commissariat de la République en Polynésie française, et transmise au tribunal le 20 avril 2026, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler les opérations électorales du 22 mars 2026 dans la commune de Taiarapu-Est, ou, à titre subsidiaire, d’annuler les résultats de la liste qu’elle estime irrégulièrement constituée. Elle soutient que son nom a été inscrit sans son consentement sur la liste « Tavini Huiraatira », qu’elle n’a signé aucun document de candidature ni donné aucun mandat à quiconque, et que cette irrégularité, de nature frauduleuse, a altéré la sincérité du scrutin. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; - la décision portant organisation de l’intérim du président du tribunal. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 4( Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens » Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. (…) ». En vertu de l’article R. 265 du même code, le délai de recours contre l’élection des membres des conseils municipaux est porté à quinze jours en Polynésie française. Il résulte de ces dispositions du code électoral que pour être recevable une protestation dirigée contre le résultat d’une élection municipale doit être enregistrée dans le délai de quinze jours Mme B... n’a pas, en adressant sa réclamation au haut-commissariat de la République en Polynésie française le 2 avril 2026 par voie postale, effectué, compte tenu du délai d’acheminement du courrier en Polynésie française, en temps utile son envoi afin qu’il parvienne à destination avant l’expiration du délai imparti. Par suite, la protestation de Mme B... contre le résultat du scrutin du 22 mars 2026, qui n’est parvenue au haut-commissariat de la République en Polynésie française que le 13 avril 2026, soit après l’expiration du délai prescrit, est manifestement irrecevable et ne peut ainsi qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La protestation enregistrée sous le n° 2600314 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Taiarapu-Est. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 22 avril 2026. Pour le président empêché, Le président par intérim, Michaël Boumendjel La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6420 avril 2026
ORTA_2600314_20260420TA10322 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600314_20260422
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORTA_2600314_20260422
Données disponibles
- Texte intégral