TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600333_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Gauthier, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 janvier 2026 portant refus d’autorisation de travail ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de travail, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - l’ordonnance n° 2600338 de la juge des référés en date du 29 janvier 2026 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...) » Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Par une ordonnance du 29 janvier 2026 de la juge des référés, la demande de suspension présentée par M. B... contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 janvier 2026 a été rejetée au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance au requérant, intervenue le même jour par courrier postal avec accusé réception, dont il a pris connaissance le 31 janvier 2026, comportait la mention prévue à l’article R. 612-5-2 précité conformément à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative l’informant qu’il serait réputé s’être désisté de sa requête en annulation si il ne produisait pas, dans le délai d’un mois un courrier confirmant le maintien de cette requête. Aucun pourvoi en cassation contre cette ordonnance n’a été enregistré et M. B... n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de cette requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Orléans, le 17 mars 2026. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mars 2026
Référence
ORTA_2600333_20260317
Données disponibles
- Texte intégral