TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseRejetCitée 1×
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 7 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2600338_20260507
- Date
- 7 mai 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation enregistrée le 15 avril 2026 au haut-commissariat de la République en Polynésie française, et transmise au tribunal le 29 avril 2026, Mme B... A... épouse C..., tête de liste « Moorea-Maiao, Ia ora na » demande de constater officiellement les dysfonctionnements observés lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 dans la commune de Moorea-Maiao. Elle soutient que : plusieurs dysfonctionnements auraient été constatés lors des opérations électorales dans les bureaux de vote de la commune de Moorea-Maiao, certaines pratiques relatives à l’identification des électeurs, au port de tenues vestimentaires et à l’utilisation du personnel communal seraient contraires aux règles électorales, il conviendrait de renforcer les contrôles et d’assurer une meilleure transmission des documents électoraux aux listes candidates. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 4( Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens » Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. (…) ». En vertu de l’article R. 265 du même code, le délai de recours contre l’élection des membres des conseils municipaux est porté à quinze jours en Polynésie française. Il résulte de ces dispositions du code électoral que pour être recevable une protestation dirigée contre le résultat d’une élection municipale doit être enregistrée dans le délai de quinze jours A supposer que par les observations qu’elle a adressées au haut-commissaire de la République en Polynésie française, Mme A... ait entendu demander l’annulation des opérations électorales du 22 mars 2026 dans la commune de Moorea-Maiao, une telle protestation, qui n’a été enregistrée au haut-commissariat de la République en Polynésie française que le 15 avril 2026, après l’expiration du délai prescrit, est manifestement irrecevable et ne peut ainsi qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La protestation enregistrée sous le n° 2600338 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... épouse C... et à la commune de Moorea-Maiao. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 7 mai 2026. Le président, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2600338_20260507