TA103Tribunal Administratif de la Polynésie française
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2600333_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. B..., C... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2026 confirmée le 23 mars 2026 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance du transfert de son CIMM en Polynésie française ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 000 F CFP à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (…) Si cette décision (…) concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / (…) : Saint Denis : Réunion ».
Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête de M. A..., fonctionnaire en disponibilité précédemment affecté à l’académie de la Réunion, étant, en vertu des dispositions de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel se trouvait le lieu de sa dernière affectation, sa requête doit être attribuée au tribunal administratif de la Réunion.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de la Réunion.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A... et au président du tribunal administratif de la Réunion.
Fait à Papeete, le 6 mai 2026.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORTA_2600333_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel