TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseRejetCitée 1×
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2600339_20260506
- Date
- 6 mai 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, Mme B... A... demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision de la cheffe adjointe de la direction des impôts et des contributions publiques (DICP) du refus d’octroi de l’exonération de l’impôt foncier de 10 ans prévue à l’article LP 223-1 du code des impôts de Polynésie française. Elle soutient que : - l’administration fiscale est tenue d’un devoir d’information envers les contribuables ; le document de déclaration de travaux mentionne l’exonération de 5 ans mais pas celle de 10 ans, pourtant en vigueur depuis 2016 ; les modalités d’accès à l’information en ligne contribuent à renforcer ce défaut d’information ; - le principe de sécurité juridique est méconnu ; le dispositif est temporaire, modifié et complexe ; - elle est de bonne foi et a agi dès connaissance du dispositif ; - le refus basé uniquement sur un délai est disproportionné ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». (…)7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé». Par la présente requête, Mme A... se plaint du refus du 27 février 2026 de la cheffe adjointe de la direction des impôts et des contributions publiques (DICP) de faire droit à sa demande du 14 août 2025 de bénéfice de l’exonération de l’impôt foncier de 10 ans prévue à l’article LP 223-1 du code des impôts de Polynésie française DICP suite à la construction de sa résidence principale, pour laquelle un certificat de conformité a été délivré le 19 août 2019. Le refus est fondé sur la tardiveté de la demande qui devait, en vertu de l’article LP 223-3-2° du code des impôts, être formulée dans un délai de cinq ans à compter de la date d’achèvement de l’immeuble. Toutefois, Mme A... n’expose à l’encontre de cette décision, par les arguments susvisés, que des motifs susceptibles de mettre en cause la responsabilité de l’administration mais qui sont inopérants pour contester la légalité de la décision de refus qui lui est opposée. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré à la date de la présente ordonnance, la requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 6 mai 2026. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2600339_20260506