TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600371_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. A... B... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 décembre 2025 par laquelle le préfet de Corse a rejeté sa demande d’autorisation de pêche maritime de loisir dans les zones de pêche maritime de loisir réglementées dans la réserve des Bouches de Bonifacio, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors que la saison de pêche est en cours, que le nombre d’autorisations délivrées est limité et que le refus qui lui a été opposé le prive immédiatement et définitivement de la possibilité d’exercer cette activité pour l’année 2026 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause qui repose sur une contestation de la propriété du navire, alors qu’il a produit le certificat d’immatriculation et l’attestation de conformité qui établissent sa qualité de propriétaire, de sorte que la décision du 22 décembre 2025 est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2600339 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision du 22 décembre 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Castany, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 décembre 2025, le préfet de Corse a rejeté la demande de M. B... de délivrance d’une autorisation de pêche maritime dans les zones de pêche réglementées de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, en raison de l’absence d’informations sur le navire. M. B... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision du 22 décembre 2025. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 22 décembre 2025. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Bastia, le 4 mars 2026. La juge des référés, Signé C. CASTANY La République mande et ordonne au préfet de Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, L. Retali
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA204 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600371_20260304
TA1036 mai 2026
ORTA_2600339_20260506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2026
Référence
ORTA_2600371_20260304
Données disponibles
- Texte intégral