TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseCitée 4×
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600342_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, M. A... B... demande au juge des référés d’enjoindre au maire de Papeete de statuer explicitement sur sa demande du 8 février 2026 dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 66 666 francs des colonies françaises du Pacifique par jour de retard, et de lui octroyer 500 001 de ces francs au titre de l’art. L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
il y a urgence et la mesure est utile ;
la demande ne fait pas d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative mais tend seulement à faire cesser une abstention ;
des membres de la juridiction doivent être récusés ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
2. La demande de M. B... tend à ce que le juge des référés enjoigne au maire de Papeete de statuer explicitement sur sa demande du 8 février 2026 adressée à l’édile pour que soit engagé sans délai l’exercice de la compétence communale en matière d’aide sociale pour ce qui concerne le dispositif « ACR – 15 ans », le concernant. Il est constant qu’en l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de refus est née le 8 avril 2026. Dès lors, la présente demande d’injonction fait nécessairement obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par suite, manifestement mal fondées, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L.761-1 du même code, ne peuvent, en application des dispositions de l’article L.522-3 dudit code, qu’être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Papeete, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1314 janvier 2026
ORTA_2600345_20260114TA6927 janvier 2026
ORTA_2600343_20260127TA6729 janvier 2026
DTA_2600343_20260129TA313 février 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2600342_20260430
Données disponibles
- Texte intégral