TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600363_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; Il soutient que : La condition d’urgence est satisfaite dès lors que : - elle est satisfaite dès lors qu’il se trouve sans titre de séjour valable après l’expiration, le 14 décembre 2025 de sa dernière attestation de prolongation d’instruction ; - il est exposé à des risques d’irrégularité de séjour voire à une mesure d’éloignement ; - il est empêché de déposer une demande de changement de statut vers « salarié » ou « passeport talent » malgré plusieurs opportunités professionnelles réelles ; - il est maintenu dans une situation d’instabilité juridique. La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est satisfaite dès lors que : - la décision dont il est demandé la suspension méconnaît l’obligation d’instruction loyale et complète de son dossier ; - elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’un défaut de motivation ; - elle porte une atteinte disproportionné au principe de sécurité juridique. Vu : - la requête enregistrée le 13 janvier 2026 sous le n° 2600364 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant ivoirien né le 16 octobre 2000 à Hire, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 19 mai 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Toutefois, du silence gardé par la préfète de l’Essonne est née une décision implicite de rejet dont il demande la suspension de l’exécution. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A... n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 4. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Versailles, le 15 janvier 2026. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7815 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600363_20260115
TA3113 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
ORTA_2600363_20260115
Données disponibles
- Texte intégral