TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejetCitée 2×
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600365_20260427
- Date
- 27 avril 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, Mme B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle France Travail a rejeté sa réclamation tendant au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique pour le mois d’octobre 2025 au motif qu’elle avait atteint la limite de son droit au cumul. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation (…) ». Aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail, créé par le décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : (…) 7° Les décisions prises pour le compte de l'Etat relatives : (…) b) A l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 ; (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 213-10 du code de justice administrative, créé par le même décret du 25 mars 2022 : « La médiation préalable obligatoire est engagée auprès du médiateur compétent dans le délai de recours contentieux prévu à l’article R. 421-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ». Et aux termes de l’article L. 213-13 du même code : « La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée. » 3. La requête de Mme B..., qui tend à l’annulation de la décision par laquelle France Travail a rejeté sa réclamation tendant au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique pour le mois d’octobre 2025, porte sur le même litige que sa précédente requête n° 2600221, qui a déjà donné lieu à une ordonnance la transmettant au médiateur de France Travail. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette médiation puisse être regardée comme étant terminée au sens des dispositions citées ci-dessous de l’article L. 213-13 du code de justice administrative. 4. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 213-12 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B.... Il appartiendra à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de saisir le cas échéant le tribunal dans le délai de recours contentieux de deux mois qui recommencera de courir, comme en dispose l’article L. 213-13 de ce code « à compter de la date à laquelle soit l'une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée ». 5. En outre il y a lieu de rappeler, notamment dans l’hypothèse où Mme B... saisirait de nouveau le tribunal d’une requête avant que la procédure de médiation ne soit achevée, qu’aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Schœlcher, le 27 avril 2026. Le président du tribunal, S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2600365_20260427