TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600740_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 16 janvier 2026, M. A... B... demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 décembre 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Rabat ont rejeté sa demande de visa de long séjour de retour en France; 2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer immédiatement le visa sollicité ou un laissez-passer consulaire. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a été licencié en août 2025, qu’il n’a aucune source de revenu et qu’il vit chez ses parents au Maroc ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Vu : -les pièces du dossier ; -la requête en annulation ; - l’ordonnance n° 2600365 du 15 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle. En l’espèce, M. B..., ressortissant marocain né le 9 novembre 1984, qui demande la suspension de l’exécution de la décision consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours dont il justifie l’avoir saisie par un courrier expédié le 10 janvier 2026, fait valoir qu’il a été licencié en août 2025 et qu’il vit sans source de revenus chez ses parents au Maroc. Toutefois, alors qu’il n’est pas établi que requérant ne pourrait pas exercer une activité professionnelle dans son pays d’origine ou que sa situation y serait d’une particulière précarité et qu’il ressort des pièces du dossier que M. B... n’a sollicité un visa de retour que le 4 novembre 2025, contribuant ainsi lui-même à la situation d’urgence alléguée, les circonstances invoquées, eu égard par ailleurs au motif tiré de l’ordre public qui fonde la décision contestée, sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, appelée à se prononcer prochainement, a minima implicitement. Par suite la requête présentée par M. B... doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 22 janvier 2026. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORTA_2600740_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel