TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 3×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2600370_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 janvier 2026 du préfet du Nord portant refus de délivrance de l’attestation de demande d’asile et maintien en rétention administrative ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 2 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par le requérant. Par une lettre en date du 27 mars 2026, M. A... a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (...) le [magistrat désigné] (...) peut, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». M. A..., ressortissant bangladais né le 12 février 1982, a été placé en rétention administrative le 9 janvier 2026, puis a été libéré par le tribunal judiciaire de Lille le 13 janvier 2026. L’état du dossier permettant ainsi de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de la requête a été adressée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le 27 mars 2026. Il ressort de l’historique Télérecours que la demande de maintien de la requête a été notifiée à la seule adresse connue du requérant, à savoir le centre de rétention. L’association qui a aidé le requérant a déposé son recours a indiqué au tribunal, le 30 mars 2026, ne plus être en contact avec lui. Cette demande doit être regardée comme ayant régulièrement été notifiée. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, l’intéressé est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Le désistement de M. A... étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 4 mai 2026. Le premier vice-président, Signé J-M. Riou La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2600370_20260504