TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600406_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Peiffer-Devonec, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 octobre 2025 portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer cette demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la condition d’urgence : - le refus l’oblige à redéposer une nouvelle demande de rendez-vous alors qu’il a accompli les démarches utiles ; - il risque de ne plus pouvoir remplir la condition d’âge posée par l’article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la situation risque de nuire à son insertion professionnelle ; Sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - elle est entachée d’incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le dossier était complet. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2600418 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement. M. B... s’est vu refuser l’enregistrement de sa demande de titre de séjour au guichet le 15 octobre 2025 pour un motif ne relevant pas de l’analyse de la complétude du dossier de demande, présentée à titre principal sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S’il est vrai que le refus litigieux est de nature à ralentir les démarches de l’intéressé, il ne justifie pas des effets concrets, et immédiats, de celui-ci sur sa situation. D’ailleurs, il n’a introduit le présent recours que le 8 janvier 2026, soit près de trois mois après l’intervention du refus litigieux, ce qui implique nécessairement en l’espèce de relativiser l’urgence alléguée. Dans un tel contexte, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 14 janvier 2026. Le juge des référés, F. DESIMON La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ORTA_2600406_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel