TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600406_20260430
- Date
- 30 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, Mme B... A..., représentée par Me Breuillot, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née le 4 décembre 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ; 2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, conformément aux dispositions des articles R. 432-11 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son droit d’être entendue a été méconnu ; - la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu’elle justifie d’une insertion professionnelle stable et d’une ancienneté de présence en France significative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Une demande de maintien de sa requête a été adressée à Mme A..., par courrier du 2 mars 2026 transmis par l’application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ». 2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ». 3. La requête que Mme A... a présentée devant le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a été rejetée par une ordonnance n° 2600404 en date du 2 mars 2026 fondée sur l’absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Elle a reçu notification de cette ordonnance par courrier du 2 mars 2026, transmis via l’application Télérecours, dont elle est réputée avoir pris connaissance, en application de l’article L. 611-8-2 du même code, l’invitant expressément à confirmer le maintien de la présente requête à fin d’annulation dans un délai d’un mois, à défaut de quoi elle serait réputée s’en désister par application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Mme A... n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, à défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête, Mme A... est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 30 avril 2026. Le président de la 2ème chambre, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA3030 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 avril 2026
Référence
ORTA_2600406_20260430
Données disponibles
- Texte intégral