TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneCitée 2×
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600415_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. A... C... saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article 1214 du code de justice administrative, d’un recours contre une décision du président du conseil départemental du 17 novembre 2025 portant refus d’octroi d’une aide au titre du fonds de solidarité logement, contre une décision de la sous-préfecture de Reims portant annulation de son permis de conduire, contre une décision du centre communal d'action sociale d’Epernay portant interdiction d’accès à ce centre, contre le refus d’octroi d’un accompagnement social et professionnel adapté dont il fait l’objet de la part du département de la Marne, et contre le refus d’attribution d’une aide alimentaire qui lui est opposé par l’épicerie sociale d’Epernay. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. B... pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». Aux termes de son article L. 521-2 : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de son article L. 521-3 : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». 2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées simultanément sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête. A défaut pour le demandeur de préciser lequel de ces articles il entend invoquer, il appartient au juge saisi de préciser la portée de la demande au vu de tous les éléments d’appréciation dont il dispose. Constituent des critères d’interprétation de la demande les termes des conclusions, l’ensemble de l’argumentation ou la circonstance qu’aucune requête en annulation ou en réformation d’une décision administrative n’a été présentée. 3. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / (…) ». 4. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 5. Il résulte de l’instruction que le référé de M. C... se fonde sur un article 1214 du code de justice administrative qui n’existe pas. En tout état de cause, et sans qu’il soit besoin de préciser la portée de la requête de M. C..., il ne peut qu’être constaté que celui-ci ne justifie pas de l’urgence de ses demandes. La condition d’urgence, qui est commune aux référés présentés sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 du code de justice administrative, ne pouvant ainsi être regardée comme remplie, il y a lieu de rejeter ladite requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 avril 2026. Le juge des référés, Signé B. B... La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 22 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2600415_20260422
Données disponibles
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