TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600419_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 17 février 2026, M. A... B..., maire de la commune de Pretin fait part d’observations concernant les ordonnances n°2502605 et 2502632 datées du 14 janvier 2026 qui lui ont été notifiées le 16 janvier 2026. Il fait valoir qu’un précédent « courrier a été expédié et daté du 6 mai 2025, soit cinq jours avant la date limite du 11 mai 2025 » et que l’enregistrement a été effectué par le tribunal le 12 mai 2025, à l’ouverture après le week-end. Vu : - les ordonnances n°2502605 et 2502632 du 14 janvier 2026 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». 2. En l’occurrence, le présent courrier du maire de la commune de Pretin, enregistré le 17 février 2026, ne vise aucune décision identifiée en tant que décision attaquée. Il prend la forme d’une transmission au tribunal administratif de Besançon d’observations concernant un décalage en mai 2025 dans les délais d’envoi et d’enregistrement par le greffe de la juridiction d’une précédente requête. Enfin, l’envoi de ce courrier fait suite à la notification des ordonnances de tardiveté n°2502605 et 2502632, datées du 14 janvier 2026, pour des requêtes enregistrées le 3 décembre 2025 et dirigées contre un arrêté préfectoral du 11 mars 2025 dont la commune a eu connaissance au plus tard le 6 mai 2025, eu égard à ses précédents recours. 3. Dès lors, si en intitulant le présent courrier « recours contre une décision de l’administration » le maire de la commune de Pretin entendait toujours attaquer la même décision préfectorale que précédement, il ne s’en prévaut pas et serait, au demeurant, tardif dans sa contestation. En tout état de cause, en l’état de ses écritures, le requérant ne peut être regardé comme ayant entendu interjeter appel des ordonnances du 14 janvier 2026, dès lors qu’il n’a pas saisi la cour administrative d’appel de Nancy à leur encontre, ainsi qu’il lui était loisible de le faire. Par suite, le présent courrier adressé au tribunal par le maire de la commune de Pretin est dépourvu de toute conclusion recevable devant le tribunal et doit rejeté en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n°2600419 du maire de la commune de Pretin est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pretin. Fait à Besançon le 23 mars 2026. La présidente de la 1ère chambre, F. Michel La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5417 mars 2026
DTA_2600419_20260317TA8717 mars 2026
ORTA_2502605_20260317TA2523 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600419_20260323
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2026
Référence
ORTA_2600419_20260323
Données disponibles
- Texte intégral