TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistementCitée 1×
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 8 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600421_20260408
- Date
- 8 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Chalon, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence pour une durée d’un an au 36 boulevard Justin Granthille à Châlons-en-Champagne en lui faisant obligation de se présenter tours les jours, excepté les week-ends, au commissariat de police de Châlons-en-Champagne ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». Par une lettre du 2 mars 2026 adressée à l’avocat de M. B... au moyen de l’application « Télérecours », celui-ci a été invité à produire dans un délai d’un mois soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu’il estimait inutile de répliquer, mais qu’il maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier informait le requérant qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Me Chalon, avocat de M. B..., a accusé réception de ce courrier, le 2 mars 2026. Aucune confirmation de sa requête n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois lui ayant été imparti, M. B... est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Marne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Châlons-en-Champagne, le 8 avril 2026. Le président de la 3ème chambre Signé A. DESCHAMPS La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2600421_20260408