TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600426_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. M’hamed A..., représenté par la Scp Argon-Polette-Nourani, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, valable pendant toute la durée de l’instance au fond, l’autorisant expressément à travailler, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de dire que l’ordonnance à intervenir sera immédiatement exécutoire ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l’urgence à suspendre la décision en litige se présume s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, dès lors qu’il a sollicité en temps utile le renouvellement de sa carte de séjour avant l’expiration de sa durée de validité, et que le délai de plus de deux ans pris par l’administration pour instruire sa demande est anormalement long et le place dans une situation précaire sur le plan administratif et professionnel ; la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’exercer une activité professionnelle, et le contraint à travailler en intérim ou en contrat à durée déterminée, alors que son dernier employeur souhaite lui proposer un contrat à durée indéterminée ; Il existe d’autre part, une urgence sur le plan familial dès lors que son conjoint et que ses enfants sont français et que le lien familial est intense et ancien. il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle est entachée : d’un défaut de motivation ; d’une erreur de droit ; d’une erreur manifeste d’appréciation ; d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2600421 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522- 1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie. Pour justifier de l’urgence à demander la suspension de la décision en litige, le requérant fait valoir que l’urgence se présume s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, alors qu’en outre il a sollicité en temps utile le renouvellement de sa carte de séjour avant l’expiration de sa durée de validité, que le délai de plus de deux ans pris par l’administration pour instruire sa demande est anormalement long et le place dans une situation précaire sur le plan administratif et professionnel, dès lors qu’il est contraint pour cette raison de travailler en intérim alors que son dernier employeur souhaite lui proposer un contrat de travail à durée indéterminée et que, sur le plan familial, son conjoint et ses enfants sont français et que le lien familial est intense et ancien. Toutefois, l’affaire au fond sera inscrite au rôle d’une prochaine audience. Par suite, la condition d’urgence justifiant que, sans attendre ce jugement, l’exécution de la décision implicite portant refus de renouvellement de son titre de séjour soit suspendue, n’est pas remplie. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions cumulatives posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M’hamed A.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Côte-d’Or. Fait à Dijon le 5 février 2026. Le juge des référés, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 5 février 2026
Référence
ORTA_2600426_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel