TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 5 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600445_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 9 février 2026, le 24 février 2026 et le 4 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me Diarra, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 janvier 2026 et de la décision implicite par lesquelles le recteur de l’académie de Nancy-Metz a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz d’ouvrir une enquête administrative dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de réexaminer sa demande d’octroi de la protection fonctionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors que : .la décision porte une atteinte grave à son droit à la réparation de son préjudice au vu de ce que l’identité de son agresseur est inconnue et qu’il ne sera bientôt plus scolarisé dans le collège Montaigu, rendant alors plus difficile de l’identifier au cours d’une enquête ; .la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que : .la décision est insuffisamment motivée ; .la décision est entachée d’une erreur de la qualification juridique des faits ; .la décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait l’article L.134-5 du code général de la fonction publique ; .la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que le recteur était tenu de lui accorder la protection fonctionnelle ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes de Mme B..., enregistrées le 6 février 2026 sous le no 2600408 et le 2 mars 2026 sous le n° 2600711, tendant à l’annulation des décisions dont la suspension est demandée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante n’est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Mme B... doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.... Fait à Nancy, le 5 mars 2026. La juge des référés, A. Samson-Dye La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2026
Référence
ORTA_2600445_20260305
Données disponibles
- Texte intégral