TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 11 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600446_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 11 mars 2026, Mme B... A... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 février 2026 par laquelle le recteur de la région académique de Corse, recteur de l’académie de Corse, chancelier des Universités n’a pas reconnu l’accident dont elle a été victime, imputable au service et a requalifié son congé pour invalidité temporaire imputable au service en congé de maladie ordinaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors d’une part, que la décision attaquée lui fait perdre le régime favorable du congé d’invalidité temporaire imputable au service CITIS, d’autre part , que sa situation financière et statutaire s’en trouvera immédiatement dégradée et enfin, qu’elle la plonge dans une incertitude quant à la prise en charge de sa situation médicale ; - sont propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de : - l’erreur de qualification juridique des faits dès lors que l’accident en cause est survenu lors de son trajet « domicile – travail », - ce que l’ayant placée en CITIS, l’administration a nécessairement reconnu que l’accident était imputable au service, et se contredit ainsi, - ce que l’avis du conseil médical n’étant pas motivé, la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, ce qu’elle n’a pas fait l’objet d’un suivi médical sérieux et régulier. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 mars 2026 sous le n° 2600404 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Bastia, le 11 mars 2026. La juge des référés, Signé A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2011 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600446_20260311
TA387 mai 2026
DTA_2600404_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2026
Référence
ORTA_2600446_20260311
Données disponibles
- Texte intégral