TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600501_20260420
- Date
- 20 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 11 janvier 2026, Mme B... A... formule un recours gracieux auprès de la préfète du Rhône, suite à la décision du 1er décembre 2025 classant sans suite sa demande de naturalisation, au motif de son incomplétude. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». A l’appui de son courrier dans lequel elle indique expressément former un « recours gracieux », Mme A... soutient que le classement sans suite de sa demande de naturalisation repose sur une erreur matérielle, dès lors qu’elle a bien transmis son acte de naissance avec filiation qui lui était demandé, et demande que son dossier soit réexaminé et sa demande reconsidérée. Ce faisant, Mme A... formule un recours gracieux, et non contentieux, dont il ne relève pas de l’office du juge administratif d’en connaître. En tout état de cause, à supposer que Mme A... ait entendu demander au tribunal d’annuler la décision du 1er décembre 2025 qu’elle joint à sa requête, elle ne conteste utilement ni le caractère incomplet de son dossier, ni le motif d’incomplétude qui lui est opposé, en se bornant à retransmettre une traduction d’une copie intégrale d’acte de naissance, non accompagnée de son original en langue arabe. Elle ne soulève ainsi aucun moyen opérant avant l’expiration du délai de recours. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Lyon, le 20 avril 2026. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2600501_20260420
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2600501_20260420