TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejetCitée 3×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600529_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2026, l’association syndicale libre « Parc des Garrigues » doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre à la commune de Saint-Martin-de-Londres de remettre en état et d’effectuer des travaux d’entretien des voiries et des espaces communs du lotissement du Parc des Garrigues
Elle soutient que :
- la délibération du conseil municipal en date du 11 avril 1992, toujours en vigueur, a transféré les voies et espaces communs dans le patrimoine de la commune, lesquels, ouverts à l’usage du public, relèvent du domaine public communal ;
- la commune est tenue d’assurer, à ses frais, la remise en état et l’entretien des voiries, réseaux et espaces communs relevant du domaine public ;
- l’état dégradé du lotissement résulte des malfaçons et manquements dans les travaux de réalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
3. La requête de l’association ne présente aucune conclusion indemnitaire. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête tendant à ce que la commune de Saint-Martin-de-Londres remette en état et effectue des travaux d’entretien des voiries et des espaces communs du terrain en litige sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, par suite, être rejetées par application du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association syndicale libre « Parc des Garrigues » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association syndicale libre « Parc des Garrigues ».
Fait à Montpellier, le 30 avril 2026
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 mai 2026.
La greffière,
FarrelRéseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA772 février 2026
DTA_2600531_20260202TA1427 février 2026
DTA_2600533_20260227TA636 mars 2026
DTA_2600528_20260306TA10520 avril 2026
ORTA_2600530_20260420Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2600529_20260430