TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600530_20260420
- Date
- 20 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, Mme C... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision n°AGR000082822713 de la direction du ministère de l’agriculture, datée du 18 mars 2026, prononçant sa radiation des cadres et son admission à la retraite pour limite d'âge à compter du 26 avril 2026 ; 2°) d’enjoindre à l’administration, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais irrépétibles de l’instance. Elle soutient que : - l’urgence est constituée compte tenu de la proximité de la date de son départ à la retraite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors que sa situation administrative, relative à son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, n’est pas consolidée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2600529 enregistrée le 17 avril 2026. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme B..., en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Mme A... C..., adjointe technique principale, était affectée, depuis le 1er septembre 2008 au lycée d'enseignement général et technologique agricole Alexandre-Buffon de Convenance à Baie-Mahault, afin d’occuper le poste d’économe, responsable du personnel d’entretien, de maintenance, d’espaces verts et de la cuisine. Par une décision du 22 février 2023, le ministre chargé de l'agriculture a reconnu comme imputable au service un accident dont elle a été victime le 2 octobre 2019 et, au titre duquel, elle indique être toujours placée en congé maladie. Par une décision, datée du 18 mars 2026, la direction du ministère de l’agriculture a prononcé sa radiation des cadres et son admission à la retraite d’office. Par la présente requête, Mme C... sollicite la suspension de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». D’autre part, aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge limite de l'activité dans l'emploi qu'il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. Cette limite d'âge est fixée à :1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l'article L. 24 du code précité. Toutefois, le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s'applique la limite d'âge mentionnée au 1° du présent article ou une limite d'âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions sans radiation des cadres préalable, jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 30 décembre 2009 : « La prolongation d'activité ne peut être demandée par les fonctionnaires qui, à la date de leur limite d'âge, sont placés en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou accomplissent un service à temps partiel pour raison thérapeutique ». Enfin, aux termes de l’article 4 du même texte : « I. ― La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. Il en est accusé réception. (…) ». En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que Mme C... aurait sollicité auprès de son employeur, au plus tard six mois avant la survenance de la limite d'âge, un report de son départ à la retraite, lequel aurait été au demeurant soumis à l’appréciation de l’administration au regard de l’intérêt du service, ainsi que de son aptitude physique. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.... Copie en sera adressée au ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et au directeur du lycée d'enseignement général et technologique agricole Alexandre-Buffon de Convenance. Fait à Basse-Terre, le 20 avril 2026. La juge des référés, Signé : C. B... La République mande et ordonne au ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière Signé : L. LUBINO
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10520 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600530_20260420
TA3430 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2026
Référence
ORTA_2600530_20260420
Données disponibles
- Texte intégral