TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2600549_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande. Il soutient que : - la décision est entachée d’erreur de fait dès lors que contrairement à ce qu’indique le préfet il dispose des documents nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation ; - elle est entachée d’une première erreur de droit dès lors que l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 admet plusieurs documents comme preuve du niveau de français ; - elle est entaché d’une seconde erreur de droit dès lors que la préfecture n’a pas étudié l’ensemble des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugements des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ». 2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation. 3. Pour procéder, le 21 novembre 2025, au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance, qu’en dépit de l’invitation qui lui avait été faite en ce sens le 6 août 2025, l’intéressé n’a pas fourni les documents dont la production lui avait été demandée, en l’espèce, d’une part, tout document justifiant d’un niveau de connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égal au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues (CERL) et, d’autre part, un acte de mariage de daté de moins de trois mois. En soutenant qu’il dispose des documents demandés et en produisant dans la présente instance un acte de mariage, qui, daté du 22 décembre 2025, a, nécessairement, été établi postérieurement à la décision attaquée et n’a dès lors pu être produit en temps utiles devant l’autorité administrative et une attestation ministérielle de dispense de formation linguistique établie le 21 octobre 2009 par le directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le requérant ne peut être regardé comme soutenant avoir effectivement transmis à l’administration les documents demandés avant que la décision litigieuse n’ait été prise. Ainsi, alors que par la décision litigieuse le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s’est pas prononcé sur le bien-fondé de la demande du requérant mais s’est borné à la classer sans suite, le requérant ne conteste pas utilement l’unique motif en considération duquel cette décision a été prise. Il suit de là que les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit sont inopérants. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l’article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis Fait à Montreuil, le 5 mai 2026. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2600549_20260505
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2026
Référence
ORTA_2600549_20260505
Données disponibles
- Texte intégral