TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600572_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, Mme A..., représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de la décision implicite du préfet de Mayotte de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de requête au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : la requête enregistrée sous le n°2600549 tendant à l’annulation de la décision en litige ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Par une ordonnance n° 2600549 du 27 mars 2025, la requête à fin d’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur la demande de titre de séjour de Mme A..., a été rejetée comme étant irrecevable, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, eu égard à l’irrecevabilité du recours en annulation présenté par Mme A..., les conclusions à fin de suspension de cette décision, qui en sont l’accessoire, sont mal fondées. Il y a lieu, dans ces conditions, de les rejeter en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.... Copie sera adressée au Préfet. Fait à Mamoudzou, le 30 mars 2026. La juge des référés, BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 30 mars 2026
Référence
ORTA_2600572_20260330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel