TA83Tribunal Administratif de ToulonRejetCitée 2×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2600552_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé, suite à son recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par un courrier du 28 janvier 2026, réceptionné le 2 février 2026, le tribunal a invité l’auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé (…) devant le président du conseil départemental ». L’article R. 412-1 du code de justice administrative dispose quant à lui que : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Enfin, l’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ».
3. Par un courrier du 28 janvier 2026 notifié le 2 février suivant ainsi qu’en atteste l’accusé de réception figurant au dossier, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant la décision complète par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles. Or en dépit de cette demande de régularisation, M. B... n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, l’intégralité de la décision objet du litige, ni justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de cette requête, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 4° et R. 412-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Toulon, le 6 mai 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C...
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation, la greffière.Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4512 février 2026
DTA_2600556_20260212TA6317 février 2026
ORTA_2600553_20260217TA836 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600552_20260506
TA7515 mai 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2600552_20260506