TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600591_20260210
- Date
- 10 février 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Zekri, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Eure a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compte de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) » En vertu de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet et, en vertu de l’article R. 432-2 du même code, cette décision implicite de rejet mentionnée naît, sauf exception non applicable au cas présent, au terme d’un délai de quatre mois. M. A..., ressortissant guyanien, a sollicité, par lettre du 17 mars 2025, reçue le 21 mars 2025, la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi qu’il a déjà été dit dans l’ordonnance n° 2505478 du 30 décembre 2025, en application de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision de rejet est apparue à l’issue du délai de quatre mois, ce délai ayant commencé à courir à compter de la date du 21 mars 2025 à laquelle M. A..., comme il le soutient, a déposé un dossier complet. Il disposait alors d’un délai de deux mois à compter du 22 juillet 2025 pour contester cette décision implicite de rejet. Aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été déposée dans ce délai. La requête, enregistrée le 28 janvier 2026, est donc tardive et, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. B... A.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Eure. Fait à Rouen, le 10 février 2026. Le président de la 1ère chambre, signé P. MINNE
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7610 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600591_20260210
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2600591_20260210
Données disponibles
- Texte intégral