TA06Tribunal Administratif de NiceRejetCitée 3×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2505478_20260311
- Date
- 11 mars 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025 la Fondation Dacquino, représentée par son trésorier, M. B... A..., doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de l'arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le maire d'Antibes a interdit l’accès et l'utilisation de la bâtisse annexe et des deux extensions de la propriété située 175 chemin Gastaud à Antibes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». 3. La requête de la Fondation Dacquino ne contient l’exposé d’aucun moyen de droit. Aucun mémoire motivé n’a été produit dans le délai du recours contentieux. Dès lors, la requête n’est pas recevable. ORDONNE Article 1er : La requête de la Fondation Dacquino est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fondation Dacquino. Fait à Nice, le 11 mars 2026. Le président de la 4ème chambre, Signé A. Myara La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2505478_20260311