TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 25 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600601_20260225
- Date
- 25 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Djamal A... Nassur, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de délivrance d’un passeport biométrique et d’une carte nationale d’identité ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer le passeport biométrique et la carte nationale d’identité sollicités, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision en litige le place dans une incertitude prolongée et en l’absence de prévisibilité du délai à l’issue duquel une réponse lui sera donnée ; que l’absence de délivrance de ces documents est de nature à rendre difficiles ses déplacements hors de l’espace Schengen ; qu’il a dû renoncer à une proposition de contrat de travail ; qu’il a été empêché de se rendre aux Comores le 21 mai 2026 pour rendre visite à ses parents âgés ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Moselle n’apporte pas la preuve que l’acte de naissance, dûment apostillé et traduit, ou le certificat de nationalité française seraient irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondraient pas à la réalité ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à sa liberté d’aller et venir. Vu : - la requête enregistrée le 23 février 2026 sous le n° 2600606 par laquelle M. A... demande au tribunal d’annuler la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : M. A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de délivrance d’un passeport biométrique et d’une carte nationale d’identité. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. A l’appui de sa demande de suspension de la décision en litige, M. A... soutient que la décision attaquée rend difficiles ses déplacements hors de l’espace Schengen et qu’il a dû renoncer à rendre visite à ses parents aux Comores. Toutefois ces circonstances ne sont pas établies par les pièces que le requérant, par ailleurs titulaire d’un passeport comorien, verse aux débats. Il ne justifie pas davantage avoir été contraint de renoncer à un contrat de travail en raison de l’absence de délivrance des documents sollicités. Enfin, si M. A... soutient qu’il est placé dans une incertitude prolongée en raison de l’absence de prévisibilité du délai à l’issue duquel le passeport et la carte nationale d’identité sollicités lui seront délivrés, cette circonstance ne permet pas de justifier d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation permettant de caractériser une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de M. A... tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de délivrance d’un passeport biométrique et d’une carte nationale d’identité doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nancy, le 25 février 2026. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5425 février 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 25 février 2026
Référence
ORTA_2600601_20260225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel