TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600649_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2026, Mme C... A... entend saisir le tribunal aux fins de contester les ordonnances de la juge des référés n° 2600540 du 13 février 2026 et n° 2501812 du 10 juillet 2025 et l’ordonnance n° 2500850 du 28 mars 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Par la présente requête, Mme A... saisit le tribunal aux fins de contester les ordonnances de la juge des référés du tribunal administratif n° 2600540 du 13 février 2026 et n° 2501812 du 10 juillet 2025 et l’ordonnance n° 2500850 du 28 mars 2025. Toutefois, il n’appartient pas au tribunal administratif de connaître de telles contestations. Le cas échéant, il est loisible à Mme A... de faire appel de ces décisions ou de se pourvoir en cassation. Par suite, la requête de Mme A... est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Fait à Clermont-Ferrand, le 18 mars 2026. Le président du tribunal par intérim, M. D... La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8316 janvier 2026
DTA_2500850_20260116TA8320 janvier 2026
DTA_2501812_20260120TA863 mars 2026
ORTA_2600540_20260303TA6318 mars 2026CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ORTA_2600649_20260318
Données disponibles
- Texte intégral