TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600675_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. B... A... demande au juge des référés de revoir la date d’effet de sa retraite pour un départ effectif au 1er avril 2026 conformément à la décision de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT). Il soutient qu’il a informé, via l’espace personnel de l’ENSAP que son droit à la retraite anticipée était ouvert au 1er avril 2026 et la CARSAT a confirmé l’ouverture de ses droits à cette même date alors que l’arrêté du 20 janvier 2026 indique une date de radiation des cadres au 1er mai 2026. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., qui a déposé une « requête en référé » sans préciser le fondement de sa requête, demande au juge des référés de revoir la date d’effet de sa retraite pour un départ effectif au 1er avril 2026 conformément à la décision de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT). 2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 3. En premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés, statuant par des mesures provisoires, conformément à l’article L. 511-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-ouest de revoir la date à laquelle M. A... est admis à faire valoir ses droits à la retraite. 4. En second lieu, à supposer même que M. A... ait entendu demander, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2026 prononçant sa radiation des cadres à la date du 1er mai 2026, il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2600675 présentée par M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Bordeaux, le 16 février 2026. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3316 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600675_20260216
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 16 février 2026
Référence
ORTA_2600675_20260216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel