TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600693_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2026, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 19 janvier 2026 par laquelle la ministre des armées et des anciens combattants a rejeté son recours administratif préalable obligatoire concernant sa notation pour l’année 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 351-3 et R. 312-12. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. (…) ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (...) Cayenne : Guyane;(…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... était affectée en Guyane lors de la prise de la décision de la ministre des armées et des anciens combattants. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Poitiers mais de celle du tribunal administratif de la Guyane. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de Mme B... est transmise au président du tribunal administratif de la Guyane. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au président du tribunal administratif de la Guyane. N°2600693 2 Fait à Poitiers, le 31 mars 2026 Le président, Signé Antoine Jarrige
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8631 mars 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 31 mars 2026
Référence
ORTA_2600693_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel