TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneCitée 2×
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600701_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2026, Mme A... B... épouse C..., représentée par Me Thiers, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 31 décembre 2025 de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) refusant de réactiver son numéro d’enregistrement préfectoral harmonisé (NEPH ); 2°) d’enjoindre à l’ANTS de procéder à la réactivation de son numéro NEPH sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l’ANTS la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... épouse C... était titulaire d’un permis de conduire de catégorie B, n° 850975121687 délivré par le Préfet de Police de Paris le 29 juillet 2010 devenu invalide pour solde de points nul. Elle a sollicité auprès de l’ANTS la réactivation du numéro NEPH le 11 septembre 2025. En l’absence de réponse de l’ANTS, une décision implicite de rejet est née le 31 décembre 2025 dont la requérante demande l’annulation. 2. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…). ». 3. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris ». 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... épouse C... est domiciliée au 160 rue de Belleville à Paris (75020) et demande au tribunal l’annulation de la décision de rejet implicite de l’Agence nationale des titres sécurisés afin d’obtenir la réactivation de son numéro NEPH. Or, la décision attaquée est une décision individuelle de police, vis-à-vis de laquelle la compétence territoriale du tribunal administratif est fonction du lieu de résidence du requérant. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Paris territorialement compétent pour connaitre de ce litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... épouse C... est transmise au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse C... et à la présidente du tribunal administratif de Paris. Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 avril 2026. La présidente du tribunal, Signé S. MÉGRET
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2600701_20260428
Données disponibles
- Texte intégral