TA35Tribunal Administratif de RennesRejetCitée 1×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2600737_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. B... C... saisit le tribunal en indiquant qu’il a reçu une décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) refusant de procéder au renouvellement de son autorisation pour occuper un emploi d’agent d’incendie. Il indique qu’il saisit le tribunal d’un « recours administratif pour éventuellement bénéficier après examen d’un effacement au fichier TAJ » afin de pouvoir renouveler sa demande auprès du CNAPS. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B... C... s’est vu délivrer, le 6 novembre 2024, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), une autorisation pour suivre une formation aux fonctions d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques. Cette autorisation était valable du 6 novembre 2024 au 6 mai 2025. Il ressort des indications de M. C... qu’il a sollicité du directeur du CNAPS le renouvellement d’une autorisation en lien avec ces fonctions, que ce renouvellement lui aurait été refusé et qu’il souhaite déposer une nouvelle demande auprès du CNAPS. Il saisit le tribunal d’un « recours administratif pour éventuellement bénéficier après examen d’un effacement au fichier TAJ » afin de pouvoir effectuer cette demande. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 3. Aux termes de l’article R. 40-23 du code de procédure pénale : « Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " traitement d'antécédents judiciaires ", dont les finalités sont celles mentionnées à l'article 230-6 ». Selon l’article R. 40-31 du même code : « (…) / Les demandes de rectification ou d'effacement des données émanant des personnes intéressées peuvent être adressées directement au procureur de la République territorialement compétent ou au magistrat mentionné à l'article 230-9. (…) ». Ce dernier article dispose : « Un magistrat, chargé de suivre la mise en œuvre et la mise à jour des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 et désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l'application de l’article 230-8. / Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers. Il dispose des mêmes pouvoirs d'effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles dans les traitements mentionnés au premier alinéa du présent article que le procureur de la République. Lorsque la personne concernée le demande, la rectification pour requalification judiciaire est de droit. Il se prononce sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'effacement ou de rectification dans un délai de deux mois. » 4. Il résulte de ces dispositions que la juridiction administrative n’est pas l’autorité qui doit être saisie d’une demande tendant à l’effacement de données au sein du fichier dénommé " traitement d'antécédents judiciaires ", dont l’examen relève du procureur de la République ou du magistrat mentionné à l'article 230-9 du code de procédure pénale, lequel est également un magistrat de l’ordre judiciaire. Par suite, la requête formée par M. C... n’est pas présentée devant l’autorité compétente pour en connaître. Cette incompétence étant manifeste, il y a lieu de rejeter cette requête sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Fait à Rennes le 7 mai 2026. Le président de la 4ème chambre signé D. Labouysse La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2600737_20260507
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2600737_20260507