TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600745_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision du 9 janvier 2026 par laquelle le département du Gard a refusé de lui délivrer une attestation d’honorabilité. Il soutient que : Sur l’urgence : il a formé un recours gracieux auprès de la présidente du conseil départemental du Gard, sans réponse à la date de l’introduction de sa requête, et a saisi les procureurs de la République de Nîmes et Montpellier d’une demande tendant à l’effacement des données le concernant sur le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) ; le 12 janvier 2026, il s’est vu notifier une mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable ; depuis le 13 janvier 2026, il ne perçoit plus aucun salaire et est également susceptible de faire l’objet d’un licenciement ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : « il est toujours en recours ». Vu : la requête n° 2600746, enregistrée le 17 févier 2026, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ; les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Enfin, aux termes de l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En l’état de l’instruction, il apparaît manifeste que le seul moyen soulevé par M. A... n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A... par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à la présidente du conseil départemental du Gard. Fait à Nîmes, le 19 février 2026. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3019 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600745_20260219
TA3021 avril 2026
ORTA_2600746_20260421Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2026
Référence
ORTA_2600745_20260219
Données disponibles
- Texte intégral