TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600768_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Cohen, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté référencé « 3F » du 17 novembre 2025 par lequel le préfet du Tarn a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2600765 enregistrée le 4 mars 2026 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Le juge apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Son appréciation de l’urgence est également globale et, dans un litige relatif à la perte de validité ou à la suspension d’un permis de conduire, il examine, notamment, si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité ou au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière. En l’espèce, M. B... a été contrôlé alors qu’il conduisait sur la commune de Soual (Tarn), le 14 novembre 2025 à 23 heures 20, cette date étant contestée. Il a fait l’objet de vérifications au moyen d’un appareil homologué permettant de déterminer le taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré, qui a révélé un taux d’alcool de 0,54 mg/L, ayant motivé une mesure de rétention de son permis de conduire. Par l’arrêté en litige pris le 17 novembre 2025 à 8 heures 21, le préfet du Tarn a en conséquence suspendu le permis de conduire de M. B... pour une durée de six mois. Pour établir l’urgence à suspendre cet arrêté, M. B... fait valoir qu’il exerce l’activité professionnelle d’ingénieur commercial pour une société implantée à Cergy pour laquelle il doit se déplacer quotidiennement dans la région voire dans la France entière afin de rendre visite à des clients. Cependant, le requérant se borne à produire trois bulletins de salaire qui sont insuffisants à établir la réalité et la fréquence de ses déplacements professionnels, l’impossibilité pour lui de se déplacer par d’autres moyens de transport qu’un véhicule nécessitant le permis de conduire, ou avec l’assistance d’un tiers ni qu’aucune solution temporaire d’organisation de son activité professionnelle ne pourrait être mise en œuvre au sein de son entreprise durant la suspension de son permis de conduire. Dès lors, l’urgence n’est pas caractérisée, sans qu’il soit besoin d’examiner si la gravité de l’infraction s’opposerait à ce qu’elle puisse être reconnue. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Pau, le 6 mars 2026. La juge des référés, A. TRIOLET La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA646 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600768_20260306
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 6 mars 2026
Référence
ORTA_2600768_20260306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel