TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600765_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier 2026 et 4 février 2026, M. B... C..., demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l'Isère de lui fixer un rendez-vous en préfecture pour la prise de ses empreintes dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat les dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. C... a été convoqué à se présenter le 13 mars 2026 auprès des services de la préfecture de l’Isère dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour et afin de se voir délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande. Le requérant ne soutient ni que ce rendez-vous n’aurait pas effectivement eu lieu, ni qu’un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction ne lui aurait pas été délivré. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. C... en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête M. C... au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Article 3 : Les conclusions de M. C... présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 1er avril 2026. La juge des référés, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2600765_20260401
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 1 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2600765_20260401
Données disponibles
- Texte intégral