TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600771_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. A... C... B... demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine, née le 12 mars 2025, portant rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour qu’il a sollicité ; 2°) d’enjoindre à la préfecture des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens. Il soutient que : la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de titre de séjour, il se trouve dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle, est privé de tout revenu et rencontre des difficultés importantes pour faire face aux charges essentielles, cette situation portant une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale ; il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est incompatible avec la décision portant délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 13 mars 2025, qui démontre que l’administration a poursuivi l’examen de sa demande ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance de sa situation personnelle, de la durée de sa présence en France, de son insertion dans la société française et de l’absence de menace à l’ordre public. Vu : les autres pièces du dossier ; la requête n° 2600770, enregistrée le 14 janvier 2026, par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Le 14 janvier 2021, M. A... C... B..., ressortissant togolais né le 7 mars 1976, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable jusqu’au 13 janvier 2025, dont il a demandé le renouvellement le 12 novembre 2024 au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) en sollicitant la délivrance d’une carte de résident au titre de la vie privée et familiale. Dans ce cadre, il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 mars 2025 au 12 juin 2025. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B..., visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B... en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 22 janvier 2026. Le juge des référés, Signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9522 janvier 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORTA_2600771_20260122
Données disponibles
- Texte intégral