TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600855_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. A... B... demande au Tribunal d’ordonner au préfet du Var, au titre du droit au logement opposable, de lui attribuer un logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ». 2. Par le jugement n° 2403189 du 29 novembre 2024 il a été enjoint au préfet du Var - à l’aune de la décision favorable de la commission de médiation DALO du Var du 1er février 2024 - de pourvoir au logement de M. B... avant le 1er février 2025 sous astreinte, à compter de cette date, de 200 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. 3. Puis par l’ordonnance n° 2403945 du 13 janvier 2026 le tribunal a procédé à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par ce jugement en considérant que : « En l’espèce pour demander la sortie de M. B... du dispositif du droit au logement opposable le préfet du Var fait valoir sans être contredit que le requérant a fait l’objet d’une proposition de logement en septembre 2025 qu’il a refusée sans motif impérieux. Dans ces conditions, il y a lieu de tenir pour établies les allégations du préfet du Var et de considérer que le logement proposé était adapté aux besoins et capacités du demandeur au sens de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Compte-tenu de l’urgence de son relogement et des objectifs de la loi du 5 mars 2007 le refus de M. B... ne peut être regardé comme fondé sur un motif impérieux ». 4. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B... ne peut à nouveau se fonder - dans la présente requête - sur la même décision favorable de la commission de médiation DALO du Var du 1er février 2024 puisque l’ordonnance susvisée n° 2403945 a mis fin aux effets du jugement précité du 29 novembre 2024 et à la priorité donnée au titre du Dalo sur le fondement de ladite décision. Par suite la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Toulon le 17 février 2026. Le président de la 1ère chambre, Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA061 septembre 2025
ORTA_2403189_20250901TA8313 janvier 2026
ORTA_2403945_20260113TA8317 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600855_20260217
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2026
Référence
ORTA_2600855_20260217
Données disponibles
- Texte intégral