TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 4×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2600893_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante, Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, Mme A... C..., représentée par Me Toujas, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois suivant la décision à intervenir ; à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai suivant la notification de la décision à intervenir et, le temps du réexamen, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son Conseil, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme C..., ressortissante tunisienne, a déposé une demande de titre de séjour le 23 novembre 2024. Elle demande l’annulation de la décision née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis par laquelle il a refusé sa demande. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…). » Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». En vertu de ces textes, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger fait naître, en cas de silence gardé par l’administration au-delà du délai de quatre mois fixé par l’article R. 432-2, une décision implicite de rejet susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement à la décision implicite de rejet se substitue à cette dernière. Si une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme C... est née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis pendant plus de quatre mois sur cette demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressée par un arrêté du 25 février 2026. Cette décision expresse, qui s’est substituée à la décision implicite rejetant la même demande, a fait l’objet d’un recours distinct enregistrée sous le n° 2606623, le 24 mars 2026. Il s’ensuit que les conclusions de Mme C... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte à l’égard de ladite décision implicite sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de Mme C.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 5 mai 2026. Le président de la 11e chambre M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2600893_20260505
Données disponibles
- Texte intégral