TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600898_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2305573 du 18 septembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l’Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A... dans un délai de trois mois.
Par une ordonnance n°2405655 du 27 août 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a assorti cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a adopté une décision favorable quant à sa demande de regroupement familial.
Par des mémoires enregistrés le 4 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Schürmann, demande au tribunal à ce que l’accord de regroupement familial lui soit transmis dans un délai de 24 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard, outre une condamnation de l’Etat à la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– l’ordonnance n°2305573 du 18 septembre 2023 ;
– l’ordonnance n°2405655 du 27 août 2024.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés ;
– et les observations de Me Schürmann, représentant M. A....
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de son article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-7 de ce code : « A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. ».
Lorsque, comme en l’espèce, une juridiction a prononcé une injonction à peine d’astreinte à l’encontre d’une personne publique, faute pour celle-ci de justifier avoir exécuté la décision juridictionnelle dans le délai imparti, cette juridiction peut ensuite liquider d’office l’astreinte sans être tenue, en l’absence de toute pièce nouvelle versée au dossier, de solliciter les observations de l’une ou l’autre des parties autrement qu’en les convoquant régulièrement à l’audience qui doit précéder la décision de liquidation de l’astreinte.
Par ordonnance n° 2405655 du 27 août 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a assorti d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, l’injonction de réexaminer la demande de regroupement familial sollicité par l’intéressé, prononcée par l’ordonnance n° 2305573 du 18 septembre 2023. L’ordonnance n°2405655 a été notifiée le 27 août 2024 au ministre de l’intérieur.
La préfète de l’Isère verse un courrier de réponse favorable adressé au requérant, non daté, ainsi qu’une attestation de décision favorable du 29 octobre 2024. Il résulte de l’instruction que cette attestation a été transmise dans un délai rapide à l’Office Français de l'Immigration et de l'Intégration dès lors que par un courrier daté du 7 novembre 2024, une redevance pour service rendu par cet organisme a été réclamée à l’intéressé en raison de la délivrance de son autorisation de regroupement familial. Ainsi, si le visa n’a pu être délivré par l’ambassade de France en Iran qu’au mois de septembre 2025, ce retard supplémentaire n’est pas imputable aux services de la préfecture. Le retard imputable aux services de la préfecture se limite ainsi à la période comprise entre le 28 août 2024 et le 28 octobre 2024, soit 62 jours. Le montant de l’astreinte s’élève donc, au taux de 200 euros par jour de retard, à la somme de 12 400 euros. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment des diligences accomplies à compter de l’ordonnance fixant une astreinte et dès lors que la décision est entièrement exécutée, il y a lieu de procéder à sa liquidation définitive pour l’ensemble de cette période tout en la modérant à la somme de 3 000 euros. L’intégralité de cette somme sera versée au bénéfice de M. A....
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A... une somme de 3 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 9 février 2026
Le juge des référés,
Le greffier,
B. Savouré
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6710 avril 2025
ORTA_2405655_20250410TA389 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600898_20260209
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2026
Référence
ORTA_2600898_20260209
Données disponibles
- Texte intégral