TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600969_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Mesureur, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er décembre en tant que le préfet de la Seine-et-Marne a retiré son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire l’autant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande au fond ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La condition d’urgence est : - présumée dès lors que la décision attaquée procède au retrait de son titre de séjour ; - satisfaite dès lors qu’il a été expulsé du domicile conjugal, qu’il est victime de violences conjugales, qu’il est gravement atteint psychologiquement et moralement, qu’il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour auprès de ses employeurs qui risquent de suspendre ses contrats de travail et qu’il ne sera plus en mesure de poursuivre sa formation professionnelle pourtant essentielle à son évolution professionnelle ; La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1, L. 421-2 et L. 412-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 12 de la convention franco-camerounaise et l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête enregistrée le 31 décembre 2025 sous le n° 2515663 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant camerounais né le 2 décembre 1982 à Yaoundé, a bénéficié d’une carte pluriannuelle de séjour, valable du 9 novembre 2023 au 8 novembre 2025, en sa qualité de conjoint d’une ressortissante de nationalité française. Par l’arrêté du 1er décembre 2025 dont il demande la suspension de l’exécution, le préfet du Val-de-Marne a procédé au retrait de son titre de séjour au motif que la communauté de vie avec son épouse était rompue depuis le 19 juillet 2025. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A... n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant retrait de son titre de séjour. 4. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Versailles, le 30 janvier 2026. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
ORTA_2600969_20260130
Données disponibles
- Texte intégral