TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600993_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, Mme A... B... demande au tribunal d'annuler la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le département du Gard a refusé de faire droit à sa demande d'agrément en qualité d'assistante familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-1 du même code, « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ». Il ressort des dispositions précitées que les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif et qu’il ne leur appartient pas de statuer à titre gracieux, ni de faire œuvre d’administrateur. Dans ces conditions, la requête de Mme B..., qui tend à obtenir à titre gracieux le réexamen de sa demande d’agrément d’assistante maternelle, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête n°2600993 de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B.... Fait à Nîmes, le 4 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA304 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600993_20260304
TA6313 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2026
Référence
ORTA_2600993_20260304
Données disponibles
- Texte intégral